Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage :
– 2 fois par an au plus (année civile)
– pour vendre des objets personnels et usagés
– SANS limitation géographique, comme initialement prévu par la loi Dutreil
Extrait de l’article L310-2 du code de commerce :
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
Article L310-2 du code de commerce
Il également obligatoire de remplir une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations.
Dans un premier temps, la loi Dutreil (2005) prévoyait d’imposer une limitation géographique à la participation des particuliers aux ventes au déballage (un particulier ne peut pas participer à des ventes au déballage qui se situent en dehors de la commune, de l’intercommunalité, de l’arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l’arrondissement municipal où il a son domicile ou sa résidence secondaire).
Le décret d’application n’a jamais été publié, cette loi n’est donc jamais rentrée en application. En revanche, en 2008 un volet de la LME (Loi de Modernisation de l’Economie) a été consacré aux vide-greniers. La restriction géographique a été supprimée et le nombre maximum de participations fixé à deux par an.
Article L310-2 du code de commerce :I.-Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l’article L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l’article L. 320-2 ;
3° Qui justifient d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.III.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d’exposition ;
2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d’expositions ;
3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article R. 321-1, après les mots : « registre du commerce et des sociétés », sont ajoutés les mots : « ou le récépissé de déclaration d’activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d’immatriculation prévue par l’article L. 123-1-1 du code de commerce » ;
2° L’article R. 321-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient 3° ;
b) Il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile; ».
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MàJ : mars 2017